Depuis le 22 août 2026, le prix seul ne suffit plus pour attribuer un marché public d’énergie.
Chaque nouvelle consultation d’électricité, de gaz ou de services énergétiques doit comporter un critère environnemental lié à l’offre et une clause d’exécution environnementale vérifiable, plus une clause sociale au-dessus des seuils européens.
La performance et la sécurité juridique du marché se jouent désormais dès la préparation du dossier de consultation.
Loi Climat et Résilience : ce qui change pour la commande publique
Une entrée en vigueur le 22 août 2026, cinq ans après la loi
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets avait laissé cinq ans aux acheteurs publics pour préparer sa mise en œuvre. Ce délai est écoulé : l’entrée en vigueur des nouvelles obligations concerne toute procédure de passation lancée à compter du 22 août 2026, comme l’a rappelé Service Public Entreprendre.
Le secteur de l’énergie a d’ailleurs été concerné plus tôt. La loi Industrie verte du 23 octobre 2023 a avancé l’obligation au 1er juillet 2024 pour les contrats portant sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables. Depuis le 22 août 2026, tous les autres marchés publics et contrats de concession sont visés, à l’exception des marchés de défense et de sécurité.
Ce que prévoit désormais le Code de la commande publique
L’article 35 de la loi Climat a d’abord posé un principe général dans le Code de la commande publique : l’achat public participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale (article L. 3-1).
Ce principe se traduit à chaque étape du marché :
- Définition du besoin : les spécifications techniques doivent prendre en compte les objectifs de développement durable (article L. 2111-2). Au-dessus des seuils européens, l’acheteur doit aussi tenir compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques (article L. 2111-1).
- Achat durable : les acheteurs dont les achats annuels dépassent 50 millions d’euros doivent publier un SPASER (schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables) avec des indicateurs chiffrés (article L. 2111-3). Pour une vue d’ensemble, voir notre guide des achats publics durables.
- Exécution : les conditions d’exécution doivent prendre en compte des considérations environnementales (article L. 2112-2).
- Clause sociale : elle devient obligatoire au-dessus des seuils européens, sauf dérogation motivée (article L. 2112-2-1).
- Passation : l’acheteur peut exclure une entreprise qui n’a pas établi son plan de vigilance (article L. 2141-7-1).
- Attribution : au moins un critère doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (article L. 2152-7, et L. 3124-5 pour les autorités concédantes).
Fin du critère unique du prix : place au coût du cycle de vie
Pendant des années, l’électricité et le gaz ont été achetés comme des prestations standardisées : un kWh reste un kWh, le moins-disant l’emporte. Ce raisonnement n’est plus possible.
Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 a supprimé toute référence au critère unique du prix dans la partie réglementaire du Code. Un acheteur qui souhaite garder un critère unique doit retenir le coût, déterminé selon une approche globale qui intègre les caractéristiques environnementales. Les simples coûts d’acquisition ne suffisent plus : l’analyse en cycle de vie prend aussi en compte la consommation de ressources, la fin de vie et les externalités environnementales.
Pour un achat d’énergie, raisonner en cycle de vie revient par exemple à intégrer l’origine de l’électricité ou du gaz, les émissions associées et les services qui aident l’acheteur à réduire sa consommation énergétique. En pratique, la plupart des marchés publics d’énergie passeront toutefois par une grille multicritère. Le prix reste central, mais il doit cohabiter avec un critère environnemental autonome, réellement pondéré et lié à l’objet du marché.
Critère d’attribution environnemental et clause d’exécution environnementale : deux obligations distinctes
La réforme crée deux obligations qu’il ne faut pas confondre :
- Le critère d’attribution environnemental sert à noter et départager les offres pendant la consultation. Il se distingue des critères de sélection des candidatures, qui portent sur les capacités de l’entreprise.
- La clause d’exécution environnementale est un engagement contractuel que le titulaire doit respecter pendant toute la durée du marché, avec un suivi et, le cas échéant, des pénalités.
Les documents de la consultation (règlement de consultation, CCTP, CCAP) doivent permettre de comprendre ce qui sera évalué au moment de l’attribution et ce qui deviendra ensuite une exigence environnementale opposable à l’entreprise retenue.
Des obligations qui varient selon la procédure
La fiche « oui/non » publiée par la DAJ en juillet 2026 précise le niveau d’exigence selon le montant et la procédure :
| Procédure | Clause environnementale | Critère environnemental | Clause sociale d’exécution |
|---|---|---|---|
| Procédure formalisée (≥ seuils européens) | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire, sauf dérogation |
| Procédure adaptée (MAPA) | Obligatoire | Obligatoire | Facultative |
| Sans publicité ni mise en concurrence, avec devis ou écrit | Obligatoire | Non exigé sans critères formalisés | Facultative |
| Achat sans écrit (moins de 25 000 € HT) | Raisonner en coût global | Non exigé | Facultative |
En cas d’allotissement, le seuil s’apprécie lot par lot. Un accord-cadre électricité découpé en plusieurs lots peut donc relever de régimes différents. Pour les accords-cadres à marchés subséquents, un critère et une clause suffisamment précis peuvent être repris tels quels dans chaque marché subséquent. Le critère social d’attribution reste, lui, facultatif dans tous les cas.
La clause sociale au-dessus des seuils européens
Pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils européens, l’acheteur doit prévoir une condition d’exécution sociale ou liée à l’emploi : insertion professionnelle, égalité professionnelle, accessibilité. Il peut s’en dispenser dans quatre cas :
- le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
- la clause n’a pas de lien suffisant avec l’objet du marché ;
- elle risque de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution techniquement ou économiquement difficile ;
- il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.
Dans ce cas, l’acheteur doit motiver son choix dans les documents de la procédure.
La DAJ cite d’ailleurs le marché de fourniture d’électricité standard comme exemple de besoin satisfait par une solution immédiatement disponible. Pour un marché d’énergie qui comporte des services associés, la question mérite d’être examinée au cas par cas.
Exemples de critère environnemental (RSE) pour un marché public d’électricité ou de gaz
Le Code de la commande publique n’impose aucun critère type.
L’acheteur doit construire un critère objectif, précis et lié à l’objet du marché, qui permette réellement de comparer la performance environnementale des offres.
Pour un marché de fourniture d’énergie, plusieurs pistes sont envisageables :
- La part d’électricité d’origine renouvelable proposée dans l’offre, au-delà du mix réglementaire.
- La traçabilité de l’énergie verte, par exemple des garanties d’origine rattachées à des installations identifiées, à une technologie ou à une zone de production.
- La part de biométhane injecté dans un marché de gaz naturel.
- La qualité du reporting environnemental : suivi des consommations par site, bilan des émissions de gaz à effet de serre, données exploitables pour le bilan carbone de l’acheteur.
- L’accompagnement à l’efficacité énergétique : outils de suivi de la consommation énergétique, alertes de dérive, recommandations chiffrées.
Chaque engagement doit pouvoir être prouvé par des éléments objectifs : garanties d’origine annulées, attestations, données mesurées ou certifications reconnues, avec acceptation des équivalences.
Ce qui ne fonctionne pas
Plusieurs pratiques exposent l’acheteur à un risque juridique ou vident l’obligation de sa substance :
- Noter la politique RSE générale du fournisseur. Le critère doit porter sur l’offre faite pour ce marché, pas sur l’entreprise en général. Un critère RSE marché public trop large ne répond pas à l’article L. 2152-7.
- Apprécier l’environnement « au regard du mémoire technique » sans grille de notation ni attentes précises.
- Exiger un label sans prévoir les moyens de preuve ni accepter les équivalences.
- Favoriser indirectement les entreprises locales. Un critère environnemental ne doit jamais créer de localisme déguisé.
- Se contenter d’une réglementation qui s’impose déjà au fournisseur, indépendamment de l’achat. Elle ne compte que si l’acheteur va au-delà du minimum légal.
Exemples de clauses environnementales d’exécution pour l’énergie
La clause d’exécution doit être mesurable et contrôlable. Une formule incitative comme « le titulaire privilégiera… » ou un simple renvoi au « respect de la réglementation environnementale » ne suffit pas. Pour un marché d’électricité ou de gaz, la clause peut par exemple prévoir :
- la transmission annuelle des garanties d’origine annulées au nom de l’acheteur, avec leurs caractéristiques ;
- un rapport environnemental annuel avec des indicateurs définis (volumes, origine, émissions associées) ;
- un plan de progrès assorti d’objectifs chiffrés et d’un calendrier de suivi ;
- des factures et des données dématérialisées pour limiter les envois papier.
Des pénalités prévues au CCAP en cas de manquement donnent à ces engagements une vraie portée contractuelle.
Quelle pondération pour le critère environnemental ?
Aucun minimum réglementaire de pondération n’existe.
L’acheteur doit choisir une pondération adaptée à l’objet du marché, qui donne au critère une influence réelle sur le classement. Dans sa fiche « oui/non », la DAJ estime qu’une pondération d’au moins 10 % de la note totale peut être une pratique pertinente, à adapter à l’objet du marché. Elle recommande aussi un critère autonome, détaché autant que possible de la valeur technique.
À titre d’illustration, un marché de fourniture d’électricité pourrait retenir une grille de ce type : prix 70 %, valeur environnementale 20 %, valeur technique et qualité de service 10 %. La Cour de justice a même validé une pondération de 45 % pour un critère portant sur l’électricité produite à partir de sources renouvelables (CJCE, 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C-448/01).
À l’inverse, un sous-critère environnemental pesant 5 % à l’intérieur d’une valeur technique est déconseillé : il ne modifie presque jamais le classement final.
Un risque contentieux réel : le précédent du TA de Grenoble
Un critère environnemental absent, flou ou discriminant fragilise toute la procédure. Un candidat évincé peut saisir le juge administratif en référé précontractuel avant la signature du contrat.
Le précédent existe déjà. Par une ordonnance du 14 novembre 2025 (n° 2510707), le tribunal administratif de Grenoble a annulé une procédure de marché de travaux. Son critère « performances en matière de protection de l’environnement », pondéré à 10 %, n’était expliqué dans aucun document de la consultation. Les deux meilleures offres avaient obtenu la même note, preuve que le critère ne permettait pas de les comparer objectivement.
La leçon vaut pour les marchés d’énergie : le critère doit être défini, expliqué et noté avec la même rigueur que le prix.
Préparer son prochain marché d’énergie : la méthode en 6 étapes
- Anticiper. Lancer la préparation 6 à 12 mois avant l’échéance du contrat en cours, davantage pour un groupement ou un accord-cadre multi-sites.
- Fiabiliser les données. Recenser les sites, points de livraison, profils et volumes de consommation.
- Définir l’ambition environnementale. Choisir ce que l’on veut réellement évaluer (part renouvelable, traçabilité, biométhane, reporting) en cohérence avec le SPASER et les objectifs environnementaux de la structure.
- Sourcer le marché. Interroger les fournisseurs en amont pour calibrer un critère réaliste qui ne restreint pas la concurrence.
- Rédiger un DCE cohérent. Traduire ces choix dans les spécifications techniques, le critère d’attribution, la méthode de notation, la clause d’exécution et ses modalités de suivi. Notre guide du DCE pour les marchés publics d’énergie détaille chaque pièce.
- Suivre l’exécution. Contrôler les justificatifs transmis par le titulaire et appliquer les pénalités prévues si nécessaire.
Pour les fournisseurs, la réforme change aussi la donne : documenter précisément l’origine de l’énergie et ses engagements environnementaux devient un levier pour gagner des points face à une offre moins chère.
Sécurisez votre marché d’énergie avec une AMO spécialisée
Intégrer un critère environnemental conforme demande une double compétence : la maîtrise du Code de la commande publique et celle des mécanismes de l’énergie (garanties d’origine, formules de prix, profils de consommation). Capitole Énergie accompagne les collectivités territoriales, établissements publics, établissements de santé et bailleurs sociaux en AMO marché public énergie : stratégie d’achat, rédaction du DCE, construction des critères et analyse des offres jusqu’à la notification.
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Oui, pour toute procédure lancée depuis le 22 août 2026 qui comporte des critères d’attribution, y compris en procédure adaptée (MAPA). Seuls les marchés de défense et de sécurité y échappent. Les achats sans publicité ni mise en concurrence et sans critères formalisés doivent, eux, comporter au moins une clause environnementale.
La clause doit être liée à l’objet du marché, précise et vérifiable. Pour l’énergie : justificatifs de garanties d’origine, rapport environnemental annuel, plan de progrès chiffré, dématérialisation. Pour un marché de travaux : tri et valorisation des déchets de chantier, taux de matières recyclées ou issues du réemploi, suppression des emballages à usage unique, protection des habitats naturels pendant le chantier.
Le législateur n’a pas fixé de liste. Les plus courants portent sur l’empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique, la part d’énergies renouvelables, la gestion des déchets, le recyclage et l’économie circulaire, la durabilité et la réparabilité des produits, ou encore la préservation de la biodiversité.
Une offre s’évalue sur des indicateurs mesurables et vérifiables, définis à l’avance dans le règlement de consultation : un pourcentage d’énergie renouvelable, un niveau d’émissions, un taux de valorisation, un engagement chiffré de réduction. La méthode de notation doit être connue des candidats et permettre de distinguer réellement les offres.
On regroupe souvent les impacts environnementaux en cinq familles : le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre), la consommation de ressources (énergie, eau, matières premières), les déchets et l’économie circulaire, les pollutions de l’air, de l’eau et des sols, et l’atteinte à la biodiversité.
Oui. Les marchés de prestations intellectuelles, comme une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) énergie, doivent eux aussi comporter un critère et une clause environnementaux. Les fiches de la direction des achats de l’État proposent des exemples adaptés.
Plusieurs ressources publiques sont disponibles : les fiches pratiques de la DAJ, le portail achats-durables.gouv.fr et la communauté Rapidd des acheteurs publics.
Sources :
loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 (Légifrance), fiche « oui/non » de la DAJ sur l’article 35, Service Public Entreprendre, CJCE, aff. C-448/01 (EUR-Lex).
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